(1) La transparence des aides d’État est essentielle pour l’application correcte des dispositions du traité et est synonyme de meilleur respect des règles, de responsabilisation accrue, d’examen par les pairs et, en définitive, de dépenses publiques plus efficaces. Compte tenu de l’importance de garantir la transparence et, en particulier, d’harmoniser les seuils de publication du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission avec les nouveaux seuils définis dans toutes les lignes directrices et tous les encadrements en matière d’aides d’État de la Commission qui ont été récemment révisés, le seuil au-dessus duquel les informations visées à l’annexe III dudit règlement relative aux aides individuelles doivent être publiées doit être fixé à 100 000 EUR. Ce seuil devrait être de 10 000 EUR pour les bénéficiaires actifs dans la production agricole primaire et pour les bénéficiaires actifs dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, autres que ceux auxquels la section 2 bis du règlement (UE) n° 651/2014 s’applique, et à 500 000 EUR pour les aides contenues dans les produits financiers bénéficiant d’un soutien du Fonds InvestEU au titre de la section 16 du règlement (UE) n° 651/2014. Pour les aides individuelles dépassant ces seuils, les informations visées à l’annexe III au règlement (UE) n° 651/2014 doivent être publiées dans les six mois suivant la date à laquelle l’aide a été octroyée. Pour les aides ne dépassant pas ces seuils, la publication des informations visées à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement peuvent être publiées ultérieurement.
Règlement (UE) 2023/1315 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1315
RattachementRèglement (UE) 2023/1315
Versionacte d'origine du 23/06/2023 (CELEX 32023R1315)
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