(11) Les aides en faveur de la construction ou de la modernisation d’infrastructures d’essai et d’expérimentation remédient principalement à la défaillance du marché résultant du caractère imparfait et asymétrique de l’information et des problèmes de coordination. Contrairement aux infrastructures de recherche, les infrastructures d’essai et d’expérimentation sont principalement utilisées pour des activités économiques et, plus spécifiquement, pour la fourniture de services aux entreprises. La construction ou la modernisation d’une infrastructure d’essai et d’expérimentation de pointe entraîne des coûts élevés d’investissement initial qui, ajoutés à l’incertitude en matière de clientèle, peut rendre difficile l’accès au financement privé. L’accès aux infrastructures d’essai et d’expérimentation financées par le secteur public doit être accordé à plusieurs utilisateurs sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché. Pour faciliter l’accès des utilisateurs aux infrastructures d’essai et d’expérimentation, il est possible de réduire les redevances d’utilisation appliquées à ces derniers conformément à d’autres dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission. Si ces conditions ne sont pas respectées, la mesure est susceptible de comporter une aide d’État en faveur des utilisateurs de l’infrastructure. Dans ce type de situation, l’aide aux utilisateurs ou à la construction ou modernisation ne doit être exemptée de l’obligation de notification que si l’aide aux utilisateurs est octroyée conformément aux règles applicables en matière d’aides d’État. Une infrastructure d’essai et d’expérimentation donnée peut aussi être détenue et gérée par plusieurs parties et peut également être utilisée de façon collaborative par des entités publiques et des entreprises. Les infrastructures d’essai et d’expérimentation sont également appelées infrastructures technologiques.
Règlement (UE) 2023/1315 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1315
RattachementRèglement (UE) 2023/1315
Versionacte d'origine du 23/06/2023 (CELEX 32023R1315)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.