Règlement (UE) 2023/1315 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1315
RattachementRèglement (UE) 2023/1315
Versionacte d'origine du 23/06/2023 (CELEX 32023R1315)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2023/1315EUR-Lex →

(14) Les réseaux de transmission sont un préalable au déploiement des réseaux d’accès fixes et mobiles dans les zones où il n’existe pas d’infrastructure de ce type ou dans lesquelles aucune infrastructure de ce type n’est susceptible d’être développée dans un avenir proche. Les aides d’État octroyées pour soutenir le déploiement de certains réseaux de transmission performants qui bénéficient à la fois aux réseaux fixes et mobiles doivent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification sous certaines conditions, afin de contribuer à combler la fracture numérique dans les zones où le marché est défaillant, tout en limitant les risques de distorsion de la concurrence et d’éviction des investissements privés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).