(20) Il y a lieu d’inclure dans le champ d’application du règlement (UE) n° 651/2014 des conditions de compatibilité pour les aides à l’investissement en faveur de la réhabilitation des habitats naturels et des écosystèmes, de la protection et de la restauration de la biodiversité et des solutions fondées sur la nature pour s’adapter au changement climatique et atténuer ses effets conformément aux objectifs de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, aux objectifs de la loi européenne sur le climat, à la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique et à la communication sur des cycles du carbone durables. Il convient d’ajouter ces conditions aux dispositions existantes concernant les aides en faveur de l’assainissement des sites contaminés. Les aides à l’investissement dans ces domaines ne devraient donc être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité qu’à certaines conditions. En particulier, il est nécessaire de veiller au respect du «principe du pollueur-payeur», en vertu duquel les coûts de la lutte contre la pollution devraient être supportés par le pollueur qui la provoque.
Règlement (UE) 2023/1315 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1315
RattachementRèglement (UE) 2023/1315
Versionacte d'origine du 23/06/2023 (CELEX 32023R1315)
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