Règlement (UE) 2023/1315 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1315
RattachementRèglement (UE) 2023/1315
Versionacte d'origine du 23/06/2023 (CELEX 32023R1315)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2023/1315EUR-Lex →

(21) Il convient d’adapter et d’étendre les dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 concernant les aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets afin de tenir compte de l’évolution du marché et, conformément au plan d’action en faveur de l’économie circulaire, de refléter la transition vers des mesures visant à promouvoir l’utilisation efficace des ressources et à soutenir la transition vers une économie circulaire. Le remplacement de matières premières primaires par des matières premières secondaires (réutilisées ou recyclées) ou valorisées réduira la pression sur les ressources naturelles, créera une croissance et des emplois durables et renforcera la résilience.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).