Règlement (UE) 2023/1315 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1315
RattachementRèglement (UE) 2023/1315
Versionacte d'origine du 23/06/2023 (CELEX 32023R1315)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2023/1315EUR-Lex →

(24) En ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement urbain, il convient d’adapter les conditions de compatibilité énoncées à l’article 46 du règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux investissements en faveur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement urbain fonctionnant avec des combustibles fossiles, notamment le gaz naturel, ainsi qu’aux investissements dans des systèmes de distribution ou dans une mise à niveau de ceux-ci afin de tenir compte des objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la loi européenne sur le climat, et en particulier du plan d’investissement pour une Europe durable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).