(26) Compte tenu des spécificités du financement des projets dans le secteur de la défense, où la demande provient presque exclusivement d’États membres qui contrôlent aussi l’ensemble de l’acquisition de produits et de technologies se rapportant à la défense, y compris les exportations, le fonctionnement du secteur de la défense est unique et ne suit pas les règles et les modèles économiques régissant habituellement des marchés plus traditionnels. Compte tenu des spécificités du secteur et des règles relevant du Fonds européen de la défense établi par le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil et du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense établi par le règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil, en vertu desquelles des taux de financement maximaux sont fixés afin de ne pas limiter le financement public global et d’attirer au contraire des cofinancements de la part des États membres, il convient de considérer, sous certaines conditions, les contributions financières des États membres à ces projets cofinancés comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification. De tels cofinancements peuvent notamment être déclarés compatibles avec le marché intérieur au-delà des possibilités offertes par les dispositions générales relatives aux aides en faveur des projets de recherche et développement, pour autant que les bénéficiaires paient un prix du marché en cas d’utilisation, pour des applications non liées à la défense, de droits de propriété intellectuelle ou de prototypes résultant du projet. Dans ce type de situation, il ne devrait par ailleurs pas être nécessaire de réévaluer les conditions d’admissibilité déjà évaluées au niveau transnational conformément aux règles du Fonds européen de la défense et du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense par la Commission assistée d’experts indépendants avant la sélection d’un projet de recherche et développement. Enfin, il convient de modifier l’article 8 du règlement (UE) n° 651/2014 afin de permettre des combinaisons de financements de l’Union gérés au niveau central et d’aides d’État pouvant couvrir l’intégralité des coûts des projets.
Règlement (UE) 2023/1315 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1315
RattachementRèglement (UE) 2023/1315
Versionacte d'origine du 23/06/2023 (CELEX 32023R1315)
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