Règlement (UE) 2023/1315 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1315
RattachementRèglement (UE) 2023/1315
Versionacte d'origine du 23/06/2023 (CELEX 32023R1315)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2023/1315EUR-Lex →

(3) Lorsqu’il y a lieu, des adaptations des seuils de notification et des montants d’aide doivent être introduites dans les sections du règlement (UE) n° 651/2014 soumises à un réexamen spécifique dans le cadre de la présente modification, sur la base d’une évaluation des évolutions du marché et de la pratique décisionnelle de la Commission. Compte tenu de la longue période d’application dudit règlement depuis son adoption en 2014, conjuguée aux niveaux d’inflation actuels, il convient de relever les seuils de notification et les montants d’aide maximums également dans les sections du règlement (UE) n° 651/2014 qui ne sont pas soumises à un réexamen spécifique. À cet égard, la Commission considère qu’une augmentation générale de 10 % des seuils de notification et des montants d’aide pour les sections restantes du règlement (UE) n° 651/2014 est appropriée et n’entraînera dès lors pas de distorsions de concurrence contraires à l’intérêt commun.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).