Règlement (UE) 2023/1315 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1315
RattachementRèglement (UE) 2023/1315
Versionacte d'origine du 23/06/2023 (CELEX 32023R1315)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2023/1315EUR-Lex →

(4) À la suite de l’adoption des lignes directrices révisées concernant les aides d’État à finalité régionale à partir du 1er janvier 2022, il convient d’adapter les dispositions relatives aux aides à finalité régionale figurant dans le règlement (UE) n° 651/2014 afin de garantir la cohérence entre les différents ensembles de règles visant les mêmes objectifs. Il y a également lieu d’adapter la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 afin de tenir compte de l’évolution du marché et eu égard au pacte vert pour l’Europe, ainsi qu’aux objectifs de la loi européenne sur le climat définis dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil. Il convient d’étendre les aides au fonctionnement destinées à empêcher ou à réduire le dépeuplement aux zones à faible densité de population, afin de favoriser une amélioration de l’aide dans les zones confrontées à des défis démographiques. Afin de faciliter l’application du règlement (UE) n° 651/2014 aux projets bénéficiant d’une aide qui disposent d’un budget inférieur à 50 millions EUR et sont réalisés par des petites et moyennes entreprises («PME»), il y a lieu d’adapter en conséquence et de préciser les seuils de notification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).