Règlement (UE) 2023/1322 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1322
IntituléRéseau de laboratoires de police scientifique et de toxicologie
Rattachement
CHAPITRE III — Préparation
  1. Règlement (UE) 2023/1322
  2. CHAPITRE III — Préparation
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1322)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2023/1322EUR-Lex →

1. L’Agence met en place un réseau de laboratoires de police scientifique et de toxicologie actifs dans les enquêtes toxicologiques et de police scientifique portant sur les drogues et sur les dommages liés aux drogues (ci-après dénommé «réseau»).

2. Le réseau sert essentiellement de forum pour:

a) générer des données et échanger des informations sur les nouvelles évolutions et tendances;

b) organiser des formations visant à développer les compétences des experts en drogues et toxicologie médico-légales;

c) soutenir la mise en œuvre des systèmes d’assurance de la qualité; et

d) concourir à l’harmonisation accrue de la collecte de données et des méthodes d’analyse.

Les points focaux nationaux sont informés régulièrement, au moins une fois par an, des activités du réseau. Ils ont accès aux informations et aux données que le réseau produit.

3. Par l’intermédiaire de son représentant au conseil d’administration, chaque État membre a le droit de désigner, auprès du réseau, au maximum trois laboratoires, spécialisés en analyse de police scientifique, en toxicologie ou dans d’autres domaines pertinents liés aux drogues, en tant que laboratoires représentatifs nationaux. Pour les besoins de projets particuliers, l’Agence peut sélectionner des laboratoires ou des experts supplémentaires particulièrement actifs dans les enquêtes toxicologiques et de police scientifique portant sur les drogues et sur les dommages liés aux drogues.

4. Le Centre commun de recherche de la Commission est membre du réseau et y représente la Commission.

5. Le réseau coopère étroitement avec les réseaux et organisations existants qui sont actifs dans les mêmes domaines que le réseau et prend en compte leurs travaux pour éviter les doubles emplois. Le réseau Reitox est informé régulièrement, et au moins une fois par an, des travaux du réseau.

6. L’Agence préside le réseau et convoque au moins une réunion par an. Le réseau peut décider de créer des groupes de travail, qui peuvent être présidés par des membres du réseau.

7. Le réseau permet à l’Agence d’avoir accès aux données de police scientifique et aux données toxicologiques, produites ou collectées par les laboratoires du réseau, y compris, si nécessaire, pour l’analyse de nouvelles substances psychoactives.

8. L’Agence définit et finance des projets spécifiques visant à promouvoir les travaux du réseau, en tant que de besoin et sur le fondement de règles et de procédures claires et transparentes. L’Agence fixe ces règles et procédures avant de définir ces projets.

9. L’Agence crée une base de données pour stocker, analyser et mettre à disposition les informations et données collectées ou générées par le réseau, conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement, notamment l’article 6, paragraphe 8, et l’article 49.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).