Règlement (UE) 2023/1322 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1322
IntituléInterventions fondées sur des données probantes, bonnes pratiques et sensibilisation
Rattachement
CHAPITRE IV — Développement des compétences
  1. Règlement (UE) 2023/1322
  2. CHAPITRE IV — Développement des compétences
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1322)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2023/1322EUR-Lex →

1. L’Agence élabore et promeut des interventions fondées sur des données probantes et des bonnes pratiques concernant les effets néfastes des drogues, la prévention, les traitements, les soins, la réduction des risques et des dommages, la réadaptation, la réinsertion sociale et le rétablissement et mène des actions de sensibilisation en la matière. Le cas échéant, l’Agence adopte une approche tenant compte de la dimension de genre et prend en considération la dimension de l’âge. Les interventions fondées sur des données probantes, les bonnes pratiques et les actions de sensibilisation peuvent être adaptées au contexte national et mises en œuvre à l’échelon national et, si nécessaire, s’adresser à des groupes spécifiques.

2. Les interventions fondées sur des données probantes, les bonnes pratiques et les actions de sensibilisation visées au paragraphe 1 sont conformes aux normes en matière de droits de l’homme et à l’orientation politique définie dans les documents stratégiques de l’Union en matière de drogue qui sont applicables.

3. L’Agence promeut l’application des normes de qualité existantes dans le domaine de la prévention en matière de drogues, qu’elle met à jour en tant que de besoin. L’Agence dispense ou soutient des formations conformément à l’article 19. Elle élabore, le cas échéant, des normes de qualité pour la réduction des risques et des dommages, les traitements, le rétablissement, les soins et la réadaptation.

4. L’Agence peut apporter un soutien aux États membres et, sous réserve de leur accord préalable, les aider à élaborer des interventions nationales dans le cadre de son mandat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).