Version d'origine : acte du 27/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/1322
IntituléSystème d’évaluation des mesures nationales
RattachementCHAPITRE IV — Développement des compétences
Règlement (UE) 2023/1322
CHAPITRE IV — Développement des compétences
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1322)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2023/1322EUR-Lex →
1. À la demande d’une autorité nationale d’un pays participant, l’Agence procède à une évaluation des mesures nationales conformément au protocole de fonctionnement standard prévu au paragraphe 3.
2. Avant d’évaluer une mesure nationale, l’Agence l’étudie et examine si elle est conforme au dernier état des connaissances scientifiques et si elle s’est avérée utile pour atteindre ses objectifs déclarés.
3. L’Agence élabore une procédure d’évaluation. Elle définit la procédure d’évaluation de manière transparente dans un protocole de fonctionnement standard. Le conseil d’administration approuve le protocole de fonctionnement standard et toute modification apportée à celui-ci avant que l’Agence ne l’applique.
4. L’Agence informe régulièrement le conseil d’administration des évaluations qu’elle a effectuées en vertu du présent article.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.