Règlement (UE) 2023/1322 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1322
IntituléRecherche et innovation
Rattachement
CHAPITRE IV — Développement des compétences
  1. Règlement (UE) 2023/1322
  2. CHAPITRE IV — Développement des compétences
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1322)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2023/1322EUR-Lex →

1. L’Agence aide la Commission et les États membres à déterminer les principaux thèmes de recherche, ainsi qu’à établir et à mettre en œuvre des programmes-cadres de l’Union pour des activités de recherche et d’innovation qui sont utiles à l’accomplissement de ses missions générale et spécifiques définies, respectivement, aux articles 4 et 5. L’Agence accorde toute l’attention nécessaire à l’intersectionnalité en tant que principe transversal dans ses activités liées à la recherche. Lorsqu’elle aide la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche et à établir et mettre en œuvre un programme-cadre de l’Union, l’Agence ne reçoit aucun financement de ce programme.

2. L’Agence surveille et contribue, de manière proactive, aux activités de recherche et d’innovation en vue d’accomplir ses missions générale et spécifiques définies, respectivement, aux articles 4 et 5, soutient les activités y afférentes des États membres et met en œuvre ses activités de recherche et d’innovation relatives aux matières relevant du présent règlement, y compris l’élaboration, l’entraînement, l’expérimentation et la validation d’algorithmes pour la mise au point d’outils. L’Agence diffuse les résultats de ces activités de recherche et d’innovation auprès du Parlement européen, des États membres et de la Commission conformément aux règles en matière de sécurité prévues à l’article 49.

3. L’Agence contribue et participe aux activités menées dans le cadre du cycle de la recherche et de l’innovation, comme le pôle d’innovation de l’UE pour la sécurité intérieure et l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire, instituée par la décision de la Commission du 16 septembre 2021.

4. L’Agence peut planifier et mettre en œuvre des projets pilotes concernant des questions relevant du présent règlement.

5. L’Agence prend toutes les mesures nécessaires pour éviter les conflits d’intérêts dans la mise en œuvre des projets pilotes visés au paragraphe 4. Elle rend publiques des informations sur ses projets de recherche, y compris les projets de démonstration. Ces informations comprennent les partenaires de coopération associés et le budget alloué à chaque projet.

6. L’Agence crée une base de données pour stocker, analyser et mettre à disposition les programmes de recherche relatifs aux drogues.

Nota : Décision de la Commission du 16 septembre 2021 instituant l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire 2021/C 393 I/02 (JO C 393 I du 29.9.2021, p. 3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).