Règlement (UE) 2023/1322 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1322
IntituléComposition du conseil d’administration
Rattachement
CHAPITRE V — Organisation de l’agence
  1. Règlement (UE) 2023/1322
  2. CHAPITRE V — Organisation de l’agence
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1322)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2023/1322EUR-Lex →

1. Le conseil d’administration est composé:

a) d’un représentant de chaque État membre, disposant du droit de vote;

b) de deux représentants de la Commission, disposant du droit de vote.

2. Le conseil d’administration comprend également:

a) deux experts indépendants désignés par le Parlement européen, qui sont particulièrement compétents dans le domaine des drogues, disposant du droit de vote;

b) un représentant de chaque pays tiers ayant conclu un accord avec l’Union conformément à l’article 54, sans droit de vote.

3. Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence et peut assister aux réunions du conseil d’administration.

4. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés pour leurs connaissances dans les domaines définis à l’article 4, paragraphe 1, point a), compte tenu des compétences de gestion, administratives et budgétaires requises. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants, afin d’assurer la continuité des travaux du conseil d’administration. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d’administration.

5. Le conseil d’administration peut inviter, à titre d’observateurs, des représentants des organisations internationales avec lesquelles l’Agence coopère conformément à l’article 53.

6. La durée du mandat des membres titulaires et de leurs suppléants est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).