Règlement (UE) 2023/1322 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1322
IntituléConseil exécutif
Rattachement
CHAPITRE V — Organisation de l’agence
  1. Règlement (UE) 2023/1322
  2. CHAPITRE V — Organisation de l’agence
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1322)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2023/1322EUR-Lex →

1. Le conseil exécutif:

a) statue sur les questions qui sont prévues dans la réglementation financière arrêtée en vertu de l’article 42 et qui ne sont pas réservées au conseil d’administration par le présent règlement;

b) assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des divers rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’OLAF et du Parquet européen visées à l’article 48;

c) sans préjudice des responsabilités du directeur exécutif définies à l’article 30, suit et supervise la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire.

2. Lorsque l’urgence le justifie, le conseil exécutif peut prendre certaines décisions provisoires à la place du conseil d’administration, en particulier sur des questions de gestion administrative, comme la suspension de la délégation des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination, et sur des questions budgétaires. Les conditions pour prendre de telles décisions provisoires sont définies dans le règlement intérieur du conseil d’administration.

3. Le conseil exécutif est composé du président et du vice-président du conseil d’administration, de deux autres membres désignés par le conseil d’administration parmi ses membres disposant du droit de vote et de deux représentants de la Commission siégeant au conseil d’administration.

Le président du conseil d’administration est également le président du conseil exécutif.

Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil exécutif en qualité d’observateur. Le conseil exécutif peut inviter d’autres observateurs à assister à ses réunions.

4. La durée du mandat des membres du conseil exécutif est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Cependant, s’ils perdent leur qualité de membres du conseil d’administration à un moment quelconque de leur mandat, leur mandat au sein du conseil exécutif expire automatiquement à la même date.

5. Le conseil exécutif tient au moins deux réunions ordinaires par an. En outre, il se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande de ses membres.

6. Le conseil exécutif statue par consensus entre ses membres. Si le conseil exécutif n’est pas en mesure de prendre une décision par consensus, la question est soumise au conseil d’administration.

7. Le conseil d’administration arrête le règlement intérieur du conseil exécutif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).