Règlement (UE) 2023/1322 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1322
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — Objectifs et missions de l’agence
  1. Règlement (UE) 2023/1322
  2. CHAPITRE I — Objectifs et missions de l’agence
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1322)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2023/1322EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «drogue»: l’une quelconque des substances suivantes:

a) une substance visée par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle qu’elle a été modifiée par le protocole de 1972, ou par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971;

b) l’une quelconque des substances énumérées à l’annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil;

2) «nouvelles substances psychoactives»: les nouvelles substances psychoactives définies à l’article 1er, point 4), de la décision-cadre 2004/757/JAI;

3) «polyconsommation»: la consommation d’une ou de plusieurs substances psychoactives ou d’un ou de plusieurs types de substances psychoactives, illicites ou licites, en particulier les médicaments, l’alcool et le tabac, en même temps que la consommation de drogues ou de manière séquentielle dans un court laps de temps après la consommation de drogues;

4) «précurseur de drogues»: une substance qui fait l’objet d’un contrôle et d’une surveillance conformément au règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) no 111/2005 du Conseil;

5) «pays participant»: un État membre ou un pays tiers qui a conclu un accord avec l’Union conformément à l’article 54 du présent règlement;

6) «organisation internationale»: une organisation internationale et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d’un tel accord;

7) «conventions des Nations unies en matière de drogue»: la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 et la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988;

8) «système des Nations unies»: le système de mécanisme de contrôle établi par les conventions des Nations unies en matière de drogue.

Nota : Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8). Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47 du 18.2.2004, p. 1). Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers (JO L 22 du 26.1.2005, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).