Règlement (UE) 2023/1322 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1322
IntituléDocument unique de programmation
Rattachement
CHAPITRE VI — Dispositions financières
  1. Règlement (UE) 2023/1322
  2. CHAPITRE VI — Dispositions financières
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1322)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2023/1322EUR-Lex →

1. Au plus tard le 15 décembre de chaque année, le conseil d’administration adopte un projet de document unique de programmation contenant les programmations pluriannuelle et annuelle, ainsi que les documents énumérés à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission, sur la base d’un projet présenté par le directeur exécutif, après consultation du comité scientifique, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Si le conseil d’administration décide de ne pas donner suite à certains éléments de l’avis de la Commission ou à certains éléments soulevés à la suite de la consultation du Parlement européen ou du comité scientifique, il fournit une justification. Le conseil d’administration transmet le document unique de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et, s’il y a lieu, il est adapté en conséquence.

2. Le programme de travail annuel expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activité et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel est cohérent par rapport au programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique clairement les missions qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.

La programmation pluriannuelle ou annuelle comprend les informations relatives à la mise en œuvre du cadre de coopération internationale prévu à l’article 20, paragraphe 1, et aux actions liées à ce cadre. Elle comprend également les activités de recherche et d’innovation planifiées de l’Agence visées à l’article 21.

3. Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Agence.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle du programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

4. Le programme de travail pluriannuel fixe la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs.

La programmation des ressources est actualisée chaque année. Le cas échéant, la programmation stratégique est mise à jour, notamment en fonction des résultats de l’évaluation visée à l’article 51.

5. Les programmes de travail pluriannuel et annuel sont établis conformément à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2019/715.

Nota : Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).