Version d'origine : acte du 27/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/1322
IntituléResponsabilité
RattachementCHAPITRE VIII — Dispositions générales et finales
Règlement (UE) 2023/1322
CHAPITRE VIII — Dispositions générales et finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1322)
Référencearticle 50 du règlement (UE) 2023/1322EUR-Lex →
1. La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par le droit applicable au contrat en cause.
2. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu par l’Agence.
3. En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.
4. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.
5. La responsabilité personnelle des agents envers l’Agence est régie par le statut des fonctionnaires ou le régime applicable aux autres agents.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.