Règlement (UE) 2023/1322 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/1322
IntituléDispositions transitoires concernant le conseil d’administration
Rattachement
CHAPITRE VIII — Dispositions générales et finales
  1. Règlement (UE) 2023/1322
  2. CHAPITRE VIII — Dispositions générales et finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1322)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2023/1322EUR-Lex →

1. Le conseil d’administration de l’OEDT continue de travailler et de fonctionner conformément au règlement (CE) no 1920/2006 et aux règles établies en vertu de ce dernier, jusqu’à ce que tous les représentants formant le conseil d’administration soient nommés conformément à l’article 23 du présent règlement.

2. Au plus tard le 1er avril 2024, les États membres notifient à la Commission les noms des personnes qu’ils ont désignées comme membres titulaires et suppléants du conseil d’administration conformément à l’article 23.

3. Le conseil d’administration établi conformément à l’article 23 tient sa première réunion au plus tard le 3 août 2024. À cette occasion, le conseil d’administration peut adopter son règlement intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).