Version d'origine : acte du 27/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/1322
IntituléDispositions transitoires concernant le directeur exécutif
RattachementCHAPITRE VIII — Dispositions générales et finales
Règlement (UE) 2023/1322
CHAPITRE VIII — Dispositions générales et finales
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1322)
Référencearticle 59 du règlement (UE) 2023/1322EUR-Lex →
1. Le directeur de l’OEDT nommé sur la base de l’article 11 du règlement (CE) no 1920/2006 est chargé, pour la durée restante de son mandat, d’exercer les responsabilités du directeur exécutif prévues à l’article 30 du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées.
Si le mandat du directeur de l’OEDT s’achève entre le 1er juillet 2023 et le 2 juillet 2024, et si ce mandat n’a pas encore été prorogé en vertu du règlement (CE) no 1920/2006, il est prorogé de plein droit jusqu’au 3 juillet 2025.
2. Dans le cas où le directeur nommé sur la base de l’article 11 du règlement (CE) no 1920/2006 refuse ou n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe 1 du présent article, le conseil d’administration désigne un directeur exécutif intérimaire pour exercer les fonctions attribuées au directeur exécutif pendant une période n’excédant pas dix-huit mois, dans l’attente de la nomination du directeur exécutif prévue à l’article 29, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.