Version d'origine : acte du 27/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2023/1322
IntituléÉchange d’informations et système d’alerte rapide concernant les nouvelles substances psychoactives
RattachementCHAPITRE III — Préparation
Règlement (UE) 2023/1322
CHAPITRE III — Préparation
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1322)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2023/1322EUR-Lex →
1. Chaque État membre veille à ce que son point focal national et son unité nationale Europol fournissent à l’Agence et à Europol, en tenant compte de leurs mandats respectifs, les informations dont ils disposent sur les nouvelles substances psychoactives, en temps utile et sans retard injustifié. Ces informations se rapportent à la détection et à l’identification, à la consommation et aux modes de consommation, à la fabrication, à l’extraction, à la distribution et aux méthodes de distribution, au trafic, et à l’utilisation commerciale, médicale et scientifique de ces substances ainsi qu’aux risques potentiels et recensés que présentent ces substances.
2. L’Agence, en coopération avec Europol, collecte, rassemble, analyse et évalue les informations sur les nouvelles substances psychoactives. Elle communique ces informations en temps utile aux points focaux nationaux, aux unités nationales Europol et à la Commission en vue de leur fournir toute information nécessaire aux fins d’une alerte rapide.
L’Agence établit les rapports initiaux ou les rapports initiaux combinés prévus à l’article 9 sur la base des informations collectées conformément au premier alinéa.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.