(19) Il convient d’agir de manière adéquate à l’égard des nouvelles substances psychoactives qui présentent des risques pour la santé publique et la société dans toute l’Union. Il est donc nécessaire d’assurer la surveillance des nouvelles substances psychoactives et, pour permettre une réaction rapide, de maintenir le système d’alerte rapide mis en place dans le cadre du règlement (CE) no 1920/2006. Les dispositions dudit règlement relatives à l’échange d’informations sur les nouvelles substances psychoactives et le système d’alerte rapide les concernant, y compris les rapports initiaux sur les nouvelles substances psychoactives et les évaluations des risques que présentent ces substances, ont été modifiées récemment et devraient rester inchangées dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2023/1322 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1322
RattachementRèglement (UE) 2023/1322
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1322)
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