(2) L’OEDT a été institué pour fournir des informations factuelles, objectives, fiables et comparables sur les drogues, les toxicomanies et leurs conséquences au niveau européen à l’Union, aux États membres et aux pays tiers participants afin de contribuer à leur donner une vue globale de ces informations dans le but d’éclairer l’élaboration des politiques et d’orienter les initiatives visant à lutter contre les drogues et, ainsi, d’apporter une valeur ajoutée à ces initiatives lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou décident d’agir pour lutter contre le phénomène des drogues. L’établissement et le fonctionnement de l’OEDT ont manifestement amélioré la disponibilité des informations sur les drogues et les toxicomanies et leurs conséquences dans l’ensemble de l’Union ainsi qu’au niveau international.
Règlement (UE) 2023/1322 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1322
RattachementRèglement (UE) 2023/1322
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1322)
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