(20) Sur la base de la surveillance renforcée exercée par l’Agence et de l’expérience acquise dans l’évaluation des risques que présentent les nouvelles substances psychoactives, l’Agence devrait développer des capacités générales d’évaluation des menaces pour la santé et la sécurité. Il est urgent de disposer d’une capacité plus importante à déceler proactivement et rapidement les nouvelles menaces et à éclairer l’élaboration de contre-mesures car la nature dynamique actuelle du phénomène des drogues implique que les défis qui y sont liés peuvent rapidement s’étendre au-delà des frontières.
Règlement (UE) 2023/1322 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1322
RattachementRèglement (UE) 2023/1322
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1322)
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