(21) Étant donné que les substances dangereuses et certains modes de consommation pourraient nuire à la santé, l’Agence devrait être en mesure d’émettre des notifications complétant les systèmes de notification nationaux concernés et ne leur portant pas préjudice. À l’appui de cette fonction, l’Agence devrait mettre au point un système européen de notification en matière de drogues, accessible aux autorités nationales. Ce système devrait faciliter l’échange rapide d’informations qui pourraient nécessiter des actions rapides pour préserver la santé, les aspects sociaux, la sûreté et la sécurité. L’Agence devrait, dans les conditions prévues par le présent règlement, être en mesure de mettre au point un système de notification afin de mettre à la disposition des consommateurs effectifs ou potentiels de drogues spécifiques des informations sur les risques recensés.
Règlement (UE) 2023/1322 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1322
RattachementRèglement (UE) 2023/1322
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1322)
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