(26) L’Agence sera en mesure d’avoir accès aux données et d’acquérir l’expérience scientifique nécessaire pour élaborer et promouvoir des interventions fondées sur des données probantes et des bonnes pratiques, ainsi que pour mener des actions de sensibilisation concernant les effets néfastes des drogues, la prévention, les mesures de réduction des risques et des dommages, les traitements, les soins, la réadaptation et le rétablissement et, le cas échéant, adopter une approche tenant compte de la dimension de genre et prendre en considération la dimension de l’âge. L’Agence devrait promouvoir la mise en œuvre et l’actualisation des normes de qualité existantes dans le domaine de la prévention en matière de drogues (normes de qualité européennes de prévention de la toxicomanie) et d’un programme d’études dispensant aux décideurs et aux responsables de l’élaboration des politiques les connaissances sur les interventions et approches en matière de prévention fondées sur des données probantes qui sont les plus efficaces (programme de formation de l’Union européenne en matière de prévention), notamment sur la façon d’atteindre les populations à haut risque.
Règlement (UE) 2023/1322 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1322
RattachementRèglement (UE) 2023/1322
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1322)
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