(29) La coopération internationale devrait faire partie des missions essentielles de l’Agence et ses responsabilités dans ce domaine devraient être définies en des termes clairs afin de lui permettre de s’engager pleinement dans de telles activités et de donner suite aux demandes d’organisations internationales et d’autres organismes et de pays tiers. L’Agence devrait être en mesure de proposer des outils scientifiques et fondés sur des données probantes adaptés à l’élaboration et à la mise en œuvre de la dimension extérieure de la politique de l’Union en matière de drogues et au rôle important de l’Union sur le plan multilatéral, conformément aux traités, de façon à assurer la mise en œuvre efficiente et cohérente de la politique de l’Union en matière de drogues sur le plan interne et au niveau international. L’activité dans ce domaine devrait reposer sur un cadre de coopération internationale développé par l’Agence. Ce cadre de coopération internationale devrait être conforme aux traités et aux priorités de l’Union en matière de coopération internationale et être guidé par les instruments pertinents des Nations unies. L’Agence devrait réexaminer régulièrement le cadre de coopération internationale afin de veiller à ce qu’il reflète correctement l’évolution de la situation et les priorités au niveau international.
Règlement (UE) 2023/1322 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1322
RattachementRèglement (UE) 2023/1322
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1322)
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