(37) Afin d’aider davantage les États membres et les autres parties prenantes à comprendre le phénomène des drogues et à y faire face, il convient d’introduire la possibilité pour l’Agence de fournir des services supplémentaires, au-delà de ses missions essentielles définies dans le présent règlement, moyennant la facturation de frais. La méthode de calcul des frais facturés par l’Agence devrait être transparente. Les frais facturés par l’Agence devraient couvrir l’intégralité des coûts des activités liées aux services fournis, y compris les coûts de personnel et les coûts de fonctionnement. Lorsque des frais ont été facturés au cours d’un exercice, les comptes provisoires de l’Agence devraient être accompagnés d’un rapport sur ces frais. Ces rapports devraient également être soumis à l’audit de la Cour des comptes. Le montant des frais devrait être fixé de façon à éviter un déficit ou une accumulation importante d’excédents, et devrait être révisé lorsque ce n’est pas le cas.
Règlement (UE) 2023/1322 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1322
RattachementRèglement (UE) 2023/1322
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1322)
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