(4) Le règlement (CE) no 1920/2006 mettait principalement l’accent sur les questions liées à la santé. S’il est essentiel de continuer à mettre l’accent en ce sens, les questions liées à la santé et à l’offre étant intrinsèquement liées pour ce qui est du phénomène des drogues, il est également nécessaire de s’attaquer à l’offre de drogues, afin de réduire la disponibilité des drogues au sein de l’Union et de freiner la demande de drogues, et de contribuer ainsi à répondre aux préoccupations en matière de sûreté et de sécurité. Afin de fournir des données et analyses factuelles, objectives, fiables, comparables et significatives à l’échelle de l’Union, l’Agence devrait aborder le phénomène des drogues en adoptant une approche fondée sur des données probantes, intégrée, équilibrée et pluridisciplinaire des drogues, de la consommation de drogues, des troubles et des dépendances liés à la consommation de drogues, de la prévention, des traitements, des soins, de la réduction des risques et des dommages, de la réadaptation, de la réinsertion sociale et du rétablissement, des marchés des drogues et de l’offre de drogues, y compris la production illicite et le trafic, ainsi que d’autres questions pertinentes liées aux drogues et leurs conséquences. L’approche de l’Agence devrait intégrer les droits de l’homme, le genre et l’égalité de genre, l’âge, la santé, l’équité en matière de santé et les perspectives sociales.
Règlement (UE) 2023/1322 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1322
RattachementRèglement (UE) 2023/1322
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1322)
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