(43) L’Agence devrait coopérer étroitement, dans le plein respect des droits fondamentaux, avec les organisations internationales compétentes et d’autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, y compris les organismes techniques compétents à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de travail, conformément aux dispositions pertinentes des traités et aux compétences des États membres, notamment afin d’éviter les doubles emplois et de garantir l’accès à toutes les données et à tous les outils nécessaires à l’exécution de son mandat.
Règlement (UE) 2023/1322 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1322
RattachementRèglement (UE) 2023/1322
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1322)
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