Règlement (UE) 2023/1322 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1322
RattachementRèglement (UE) 2023/1322
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1322)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2023/1322EUR-Lex →

(5) Les travaux de l’Agence devraient être menés dans le respect des compétences respectives de l’Union et de ses États membres dans le domaine des drogues. Ils devraient couvrir les différentes facettes du phénomène des drogues, ainsi que les solutions qui y sont apportées. En particulier, l’Agence devrait prendre en considération tous les aspects liés à la protection et à l’amélioration de la santé, y compris les aspects physiques et mentaux ainsi que l’incidence potentielle sur la santé publique. L’Agence devrait également examiner les aspects sociaux, y compris les considérations liées à la stigmatisation, à la marginalisation et à la réinsertion des consommateurs de drogues. Ce faisant, l’Agence devrait être guidée par les documents stratégiques de l’Union en matière de drogues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).