(5) Les travaux de l’Agence devraient être menés dans le respect des compétences respectives de l’Union et de ses États membres dans le domaine des drogues. Ils devraient couvrir les différentes facettes du phénomène des drogues, ainsi que les solutions qui y sont apportées. En particulier, l’Agence devrait prendre en considération tous les aspects liés à la protection et à l’amélioration de la santé, y compris les aspects physiques et mentaux ainsi que l’incidence potentielle sur la santé publique. L’Agence devrait également examiner les aspects sociaux, y compris les considérations liées à la stigmatisation, à la marginalisation et à la réinsertion des consommateurs de drogues. Ce faisant, l’Agence devrait être guidée par les documents stratégiques de l’Union en matière de drogues.
Règlement (UE) 2023/1322 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1322
RattachementRèglement (UE) 2023/1322
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1322)
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