(6) Dans l’exercice de ses activités, l’Agence devrait coopérer avec d’autres organes et organismes de l’Union compétents, dans le cadre de leurs mandats respectifs, et tenir compte de leurs activités afin d’éviter les doubles emplois. En particulier, en tenant dûment compte de leurs mandats respectifs, l’Agence devrait coopérer avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, afin d’assurer la collecte de données et la surveillance des tendances en ce qui concerne l’offre de drogues, y compris la production illicite et le trafic ainsi que les autres formes de criminalité connexes, en ce qui concerne l’utilisation de nouvelles technologies et en ce qui concerne les nouvelles substances psychoactives. L’Agence devrait également coopérer au niveau international avec les autorités et organismes compétents des pays tiers, en particulier les pays candidats, et à l’appui de l’action de l’Union et des États membres au niveau des Nations unies. Il est nécessaire que cette coopération respecte les normes en matière de droits de l’homme.
Règlement (UE) 2023/1322 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1322
RattachementRèglement (UE) 2023/1322
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1322)
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