Règlement (UE) 2023/1322 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1322
RattachementRèglement (UE) 2023/1322
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1322)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/1322EUR-Lex →

(7) Afin d’atteindre une efficacité maximale dans la lutte contre le phénomène des drogues, l’Agence devrait avoir des échanges avec les parties prenantes concernées et, en particulier, avec la communauté scientifique, notamment les universités, les organisations de la société civile, y compris les organisations de consommateurs de drogues et de communautés touchées par la consommation et la vente de drogues ou la criminalité liée aux drogues. Compte tenu de la pertinence particulière de l’expérience des organisations de la société civile dans le domaine de compétence de l’Agence, l’Agence devrait maintenir la coopération dans ses activités avec des organisations de la société civile, telles que celles qui sont actives dans les groupes d’experts de la Commission sur les drogues composés d’organisations de la société civile. L’Agence devrait consacrer les moyens nécessaires à la consultation, à l’échange d’informations et à la mise en commun des connaissances avec ces organisations, y compris dans le domaine des nouvelles substances psychoactives. Le cas échéant, l’Agence devrait organiser des consultations spécifiques sur les sujets relevant de son mandat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).