Règlement (UE) 2023/1322 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1322
RattachementRèglement (UE) 2023/1322
Versionacte d'origine du 27/06/2023 (CELEX 32023R1322)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2023/1322EUR-Lex →

(8) En vue de diffuser des informations fiables sur les drogues et la situation en matière de drogues, l’Agence devrait mener des activités de communication sur les sujets relevant de son mandat. Toutefois, la communication au grand public dans le domaine des drogues peut parfois avoir des conséquences négatives non souhaitées. Dans le cadre de ses activités de communication et le cas échéant, l’Agence devrait donc envisager de diffuser ses rapports, y compris les rapports initiaux et les rapports d’évaluation des risques liés aux nouvelles substances psychoactives, à la communauté scientifique et aux organisations de la société civile, en vue de réduire au minimum les éventuels dommages liés aux drogues. Lorsque l’Agence est empêchée de diffuser ses rapports, notamment en raison de la présence d’informations classifiées ou d’informations sensibles non classifiées, elle pourrait envisager de publier des résumés de ces rapports en vue de réduire au minimum les éventuels dommages liés aux drogues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).