(11) Pour les mêmes raisons, il convient que les denrées alimentaires contenant l’additif alimentaire «glycérol» (E 422) qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement puissent continuer à être mises sur le marché pendant une période transitoire et rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Règlement (UE) 2023/1329 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1329
RattachementRèglement (UE) 2023/1329
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1329)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.