Règlement (UE) 2023/1329 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1329
RattachementRèglement (UE) 2023/1329
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1329)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2023/1329EUR-Lex →

(23) Le polyricinoléate de polyglycérol (E 476) permet de produire des émulsions de type eau dans huile stables avec des gouttelettes de plus petite taille pouvant être congelées pour produire des glaces de consommation onctueuses et crémeuses dont le procédé de fabrication nécessite moins d’énergie et qui jouissent d’une stabilité accrue dans la chaîne d’approvisionnement en produits congelés. Il permet l’utilisation de graisses et d’huiles faiblement saturées et de quantités plus faibles de sucres dans les glaces de consommation. La quantité de polyricinoléate de polyglycérol (E 476) nécessaire pour remplir la fonction technologique recherchée est de 4 000 mg/kg.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1329. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).