Règlement d’exécution (UE) 2023/1330 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1330)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2023/1330EUR-Lex →

(12) Par ailleurs, le degré de preuve légalement requis dans une demande (éléments de preuve suffisants) traduit clairement le fait que les informations figurant dans la demande varient en quantité et en qualité par rapport à celles disponibles à la fin d’une enquête. Il n’est pas exclu que des changements puissent se produire entre le moment de la demande et celui de la conclusion de l’enquête. Toutefois, ces changements n’ont pas forcément d’incidence sur la conclusion générale selon laquelle le dossier mérite une enquête, puisqu’il existe suffisamment d’éléments étayant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping préjudiciable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).