(12) Par ailleurs, le degré de preuve légalement requis dans une demande (éléments de preuve suffisants) traduit clairement le fait que les informations figurant dans la demande varient en quantité et en qualité par rapport à celles disponibles à la fin d’une enquête. Il n’est pas exclu que des changements puissent se produire entre le moment de la demande et celui de la conclusion de l’enquête. Toutefois, ces changements n’ont pas forcément d’incidence sur la conclusion générale selon laquelle le dossier mérite une enquête, puisqu’il existe suffisamment d’éléments étayant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping préjudiciable.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1330 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1330)
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