(120) Au cours de la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union s’est maintenue à un niveau élevé et stable, égal ou supérieur à 92 %. Le volume des ventes sur le marché de l’Union a légèrement diminué, parallèlement à une baisse similaire de la consommation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1330 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1330)
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