Règlement d’exécution (UE) 2023/1330 · Article

Article considérant 121

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1330)
RéférenceConsidérant 121 du règlement d’exécution (UE) 2023/1330EUR-Lex →

(121) En ce qui concerne les indicateurs financiers, la rentabilité de l’industrie de l’Union est restée positive tout au long de la période considérée et a dépassé ou avoisiné le bénéfice cible de 11,5 % établi lors de l’enquête initiale durant la majeure partie de la période considérée. En particulier, l’industrie de l’Union a réalisé des bénéfices de plus de 11,3 %, 14,8 % et 12,2 % respectivement au cours des années 2018, 2019 et 2020. Toutefois, alors que les prix sont restés stables, les coûts ont augmenté de 5,5 % entre 2020 et la période d’enquête de réexamen, ce qui a fait chuter la rentabilité à 6,6 %. Cette situation a en outre coïncidé avec une augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping, la part de marché étant passée de 0,9 % en 2020 à 2,7 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).