Règlement d’exécution (UE) 2023/1330 · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1330)
RéférenceConsidérant 125 du règlement d’exécution (UE) 2023/1330EUR-Lex →

(125) Comme précisé au considérant 83, la Commission a établi une marge de sous-cotation de 13,7 %. La Commission a également indiqué au considérant 114 que les investissements de l’industrie de l’Union avaient enregistré une baisse spectaculaire de 80 % au cours de la période considérée. Au cours de la période d’enquête de réexamen, la rentabilité de l’industrie de l’Union se situait bien en deçà du bénéfice cible de 11,5 % établi lors de l’enquête initiale. Toutes ces problématiques témoignent de la situation préjudiciable dans laquelle se trouvait l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Cet argument a donc été rejeté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).