(14) La Commission a précisé que, dans sa demande, le requérant fait valoir la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice causé par le pays concerné. La Commission a en effet considéré que, dans sa demande, le requérant avait fourni des éléments de preuve suffisant à démontrer qu’après une période initiale de rétablissement, l’industrie de l’Union avait subi un préjudice lorsque les importations en provenance du pays concerné avaient augmenté, entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021. À cet égard, la Commission a rappelé que la constatation de l’existence d’un préjudice important nécessite l’examen, entre autres, des facteurs pertinents décrits à l’article 5, paragraphe 2, point d), du règlement de base. En effet, d’après le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs et indices) qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5. Cette règle s’applique mutatis mutandis à l’analyse de la probabilité dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. De même, tous les facteurs ne doivent pas connaître une détérioration pour que le préjudice important (et, partant, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition de celui-ci) puisse être établi. En outre, l’existence d’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union n’indique pas nécessairement que l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur cette industrie n’est pas important (là encore, ce raisonnement s’applique également à l’analyse de la probabilité). Cela est d’autant plus vrai dans le cas d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui porte essentiellement sur ce qu’il adviendrait en cas d’abrogation des mesures. En outre, dans le cas des réexamens au titre de l’expiration des mesures, les mesures antidumping peuvent avoir un effet positif même si le préjudice se poursuit globalement. En tout état de cause, la Commission a également constaté que la demande contenait des éléments de preuve suffisants concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice. En particulier, il a été démontré dans la demande que le marché coréen se caractérise par une importante surcapacité de production. Le marché intérieur coréen n’est pas en mesure d’absorber cette production excédentaire. Par conséquent, le marché de l’Union, qui est le plus grand marché mondial du papier thermosensible, est attrayant pour les exportateurs coréens en raison de sa taille. En outre, les autres marchés d’exportation sont difficiles d’accès pour plusieurs raisons. Compte tenu de ces éléments, la Commission était en droit d’ouvrir l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1330 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1330)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.