(18) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné un échantillon composé de trois producteurs de l’Union. Pour cette sélection, la Commission a utilisé comme critère le plus grand volume représentatif des ventes et de la production du produit similaire au sein de l’UE, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 86 % de la production et des ventes totales estimées dans l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Une observation a été reçue de la part de l’association de l’Union, qui s’est déclarée favorable à l’échantillon provisoire sélectionné. La composition de l’échantillon a été confirmée le 12 mai 2022. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1330 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1330)
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