(35) La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur effectuées par le producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par le producteur-exportateur étaient représentatives.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1330 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1330)
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