Règlement d’exécution (UE) 2023/1330 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1330)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d’exécution (UE) 2023/1330EUR-Lex →

(37) La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par le producteur-exportateur sur son marché intérieur pour chaque type de produit qui est identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que, pour certains types de produits exportés vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, il n’y avait pas de ventes sur le marché intérieur; ces ventes n’étaient donc pas représentatives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).