(50) Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Les ajustements liés aux frais de transport, aux frais de manutention et de chargement, aux frais bancaires, aux droits de douane de l’UE, aux rabais de fin d’année, aux commissions et aux ristournes de droits ont été déduits des prix de vente sur le marché intérieur et/ou à l’exportation, lorsqu’ils étaient déclarés et jugés justifiés. La Commission a estimé que les demandes d’ajustement relatives aux coûts d’emballage et aux coûts du crédit étaient injustifiées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1330 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1330)
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