(52) L’article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base dispose que lorsque le crédit est un facteur qui intervient dans le calcul des prix pratiqués, un ajustement peut se justifier. La Commission a rejeté la demande d’ajustement liée au coût du crédit sur la base d’un raisonnement qui, en raison de son caractère sensible, n’a été communiqué qu’au producteur-exportateur. La Commission a conclu que le coût du crédit accordé n’était pas un facteur pris en considération par la partie dans le calcul des prix pratiqués.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1330 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1330)
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