(61) La Commission a exprimé son désaccord. Quant à l’affirmation de Hansol Paper, qui serait le seul producteur du produit faisant l’objet du réexamen en Corée, la Commission a fait observer qu’elle était contredite par d’autres informations figurant au dossier, y compris par les déclarations faites par Hansol Paper elle-même au cours de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Alors que la Commission a toujours soutenu que Hansol Paper était le seul producteur-exportateur à avoir coopéré à la présente enquête de réexamen, elle n’a jamais conclu que Hansol Paper était le seul producteur de papier thermosensible léger en République de Corée. Au contraire, comme expliqué au considérant 58 ci-dessus, les éléments figurant au dossier portaient à croire qu’au moins un autre producteur de papier thermosensible léger en République de Corée, à savoir Donghwa Ind co. Ltd, pourrait fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a constaté que le site web de Donghwa Ind faisait référence à la production de papier thermique d’une manière générale et qu’il y figurait des images de produits tels que des tickets de caisse habituellement fabriqués à partir de papier thermosensible léger. La Commission a en outre constaté que, face aux éléments prouvant le contraire, Hansol Paper n’a pas apporté de preuves pour étayer son allégation selon laquelle elle serait le seul producteur de papier thermosensible léger en République de Corée. L’argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1330 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1330)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.