Règlement d’exécution (UE) 2023/1330 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1330)
RéférenceConsidérant 72 du règlement d’exécution (UE) 2023/1330EUR-Lex →

(72) La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 360 727 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est basée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union telles que les réponses au questionnaire fournies par le requérant, recoupées avec les réponses individuelles au questionnaire adressé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Comme précisé au considérant 18, trois producteurs de l’Union représentant environ 86 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été retenus dans l’échantillon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).