(73) La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base: a) des données du requérant concernant les ventes du produit similaire par l’industrie de l’Union, partiellement recoupées avec les volumes de ventes déclarés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon; et b) des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de tous les pays tiers, telles que communiquées par Eurostat et telles que figurant dans l’analyse des données fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré concernant ses exportations.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1330 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1330
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1330)
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