(4) Dans ses avis des 4 octobre 2019 et 27 janvier 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation restait sûre pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte, les dindes d’engraissement, les dindons élevés pour la reproduction et les porcelets sevrés, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. Elle a estimé que la préparation n’était pas irritante pour la peau et que la forme liquide testée n’était pas irritante pour les yeux et ne constituait pas un sensibilisant cutané. Elle a également indiqué que l’additif devrait être considéré, dans toutes ses formes, comme un sensibilisant respiratoire potentiel. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des aliments soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1332 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1332
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1332
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1332)
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